T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.6R1. Les renseignements prescrits que doit contenir une facture sont les suivants:
1°  pour l’application des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.6 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3, 6 et 8 du premier alinéa de l’annexe VI, au paragraphe 10 du premier alinéa de cette annexe, si ce paragraphe 10 se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes b, c, e à j, l et m, et au paragraphe 20 du premier alinéa de cette annexe;
2°  pour l’application du troisième alinéa de l’article 350.60.6 de la Loi, les renseignements prescrits prévus aux paragraphes 2, 3, 6 et 8 du premier alinéa de l’annexe VI, au paragraphe 10 du premier alinéa de cette annexe, si ce paragraphe 10 se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes b, c, e à j, l et m, et au paragraphe 20 du premier alinéa de cette annexe.
D. 1456-2023, a. 2.